Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL250 (Non soutenu)

Publié le 25 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam.

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Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article 11 sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Un référendum d'initiative populaire peut être organisé pour décider de l'adoption, de la modification ou de l'abrogation d'une disposition législative, à la demande d'une fraction des électeurs.
« Les propositions de loi faisant l'objet d'un référendum d'initiative populaire doivent avoir un objet unique.
« Le référendum d'initiative populaire ne peut remettre en cause la Constitution ou les lois de finances.
« La loi organique détermine :
« – Le nombre d'électeurs requis pour engager la procédure de référendum d'initiative populaire ; ce nombre ne peut être supérieur au vingtième des électeurs inscrits ;
« – Le nombre maximal de demandes de référendum qu'un même électeur peut signer chaque année, ainsi que leur répartition minimale sur l'ensemble du territoire national ;
« – Les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle la régularité du recueil des signatures d'électeurs nécessaires au soutien de l'initiative, ainsi que la conformité de l'initiative à la Constitution ;
« – Le délai, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution, dans lequel l'initiative populaire est soumise au référendum ;
« – Les modalités selon lesquelles le Parlement est appelé à se prononcer sur l'initiative populaire et celles de soumission au référendum d'un contre-projet répondant à l'initiative populaire ;
« – Les délais dans lesquels une disposition législative adoptée par référendum peut être modifiée ou abrogée. »

Exposé sommaire :

Il est ici proposé de créer un véritable référendum d'initiative populaire en matière législative.

La nouvelle rédaction se borne à poser des principes simples et clairs, que la loi organique devra mettre en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. S'agissant d'une procédure d'une particulière complexité, il est en effet inutile d'inscrire dans la Constitution des règles trop précises, qui pourraient se révéler paralysantes. Mieux vaut laisser au législateur organique la marge de manœuvre nécessaire pour adapter ces règles au gré de l'expérience acquise.

On abroge par ailleurs le dispositif de référendum d'initiative minoritaire partagé institué en 2008, qui est assorti de conditions tellement restrictive qu'il ne pourra jamais être mis en œuvre.

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