Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL580 (Non soutenu)

Publié le 28 juin 2018 par : Mme O'Petit.

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I. – Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« L'article 56 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République. Deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat, deux par le Vice-Président du Conseil d'État et deux par le Premier président de la Cour de cassation. Une loi organique précise les modalités de la période de transition. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »

Exposé sommaire :

Le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel ne reflète plus la nature de ses missions.

L'essor de la jurisprudence constitutionnelle qui s'est accéléré avec la mise en place de la Question prioritaire de constitutionnalité nécessite un autre mode de désignation de ses membres et la transformation progressive de cette institution en véritable cour constitutionnelle.

Cet amendement est dans le prolongement visant à supprimer le droit pour les anciens présidents de la République d'y siéger. Il s'agit de restreindre la possibilité pour des anciens ministres, par exemple, d'y terminer leur carrière et d'augmenter l'exigence de compétence juridique afin de remplir au mieux la mission de ses membres.

C'est pourquoi il est proposé d'introduire le Vice-Président du Conseil d'Etat et le Premier président de la Cour de cassation en tant qu'autorités compétentes aux fins de désignation des membres du Conseil constitutionnel.

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