Publié le 25 juin 2018 par : Mme Batho.
Après le dix-septième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6bis. – Par application du principe de non-régression, la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Cet amendement vise à inscrire le principe de non-régression au sein de la Charte de l'environnement.
La France défend en ce moment même sur la scène internationale le Pacte mondial de l'environnement dont l'article 17 intitulé « Non-régression » proscrit « de diminuer le niveau global de protection de l'environnement garanti par le droit en vigueur. ».
Par ailleurs, le principe de non-régression a été inscrit par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à l'article L110-1 du Code de l'environnement qui dispose que : « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. ».
Il convient d'inscrire ce principe dans la Constitution.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.