Publié le 14 mai 2018 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 15 et 16 :
« Ibis. – À l'article 227‑25 du même code, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros ».
« Iter. – Au premier alinéa de l'article 227‑26 du même code, les mots : « dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « quinze ans d'emprisonnement et de 250 000 euros ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« IIbis. – Au premier alinéa de l'article 227‑27 du même code, les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros » sont remplacés par les mots « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros ». »
Le projet de loi envisage les cas où la cour d'assises estime que le viol sur un mineur de quinze ans, par un accusé majeur, n'est pas caractérisé. Dans cette éventualité, le projet de loi prévoit que la question subsidiaire sur la qualification d'atteinte sexuelle soit obligatoirement posée. Il nous semble alors opportun de renforcer les peines encourues en cas d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans.
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