Publié le 14 mai 2018 par : M. François-Michel Lambert.
L'article 371‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enfants ont le droit à une éducation sans violence. Aucun des titulaires de l'autorité parentale n'a le droit d'user de violence physique, d'infliger des punitions corporelles ou châtiments corporels, des souffrances morales, ou toute autre forme d'humiliation envers son enfant. ».
Cet article additionnel vise à intégrer la lutte contre la violence éducative ordinaire dans le projet de loi. Celle-ci s'exerce bien souvent en poursuivant un prétendu « objectif pédagogique » mais produit à l'inverse d'importantes séquelles psychologiques.
L'amendement vise donc à protéger les mineurs de toute forme de violence exercée à l'encontre de leur intégrité corporelle, qui se verrait facilitée du fait de la proximité entre l'auteur de l'acte (bien souvent un membre de la famille) et la victime.
Cet amendement entend encore pallier à toute forme de souffrance morale exercée sur le mineur, qui se verrait à ce titre, frappée d'une interdiction absolue.
Dès lors, l'amendement poursuit un objectif de protection des victimes et de sensibilisation contre ces formes de violences, délaissées par le texte du projet de loi.
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