Publié le 14 mai 2018 par : Mme Maud Petit.
L'article 706‑53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « ou confrontations » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l'enquête ou de l'information, les confrontations directes entre un mineur victime et son agresseur présumé sont prohibées. »
L'objectif du présent amendement est d'assurer la prise en compte de l'intérêt des mineurs se disant victimes d'infractions sexuelles ( et de toutes les infractions relatives à l'article 706‑47) en leur évitant une confrontation directe avec leur agresseur présumé, ce qui peut fragiliser la victime qui est vulnérable.
Conformément à l'article 706‑52 du code de procédure pénale, l'audition du mineur victime de viol ou d'agression sexuelle doit être filmée. Cela évite au mineur - dans une situation de vulnérabilité établie de par son âge et de par la situation traumatisante pour laquelle le mineur porte plainte - d'être contraint de répéter ses déclarations et donc de « revivre » cette situation traumatique.
Sachant l'existence de cette disposition et les préconisations du défenseur des droits d'utiliser le plus possible les enregistrements vidéos afin de ne pas réinterroger l'enfant, le présent amendement souhaite que cette logique s'applique aussi dans le cas des confrontations, qui ne sont pas obligatoires. Il est tout à fait envisageable d'utiliser la vidéo de l'audition de l'enfant pour la confronter à l'agresseur présumé, qui aurait un droit de défense concernant les faits dont on l'accuse.
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