Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CF3 (Retiré)

Publié le 18 juillet 2017 par : M. Giraud.

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I.– Le bureau de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles une liste des projets que les parlementaires envisagent de proposer au Gouvernement, conformément au I de l'article 11‑1 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, fait l'objet d'une publication avant le début de l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, du projet de loi de finances de l'année. Cette liste est publiée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

II.– Le bureau de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles les parlementaires rendent compte, chaque année, de l'exécution des projets qu'ils avaient proposés en application du I et que le Gouvernement a accepté de financer au titre de la dotation de solidarité locale mentionnée à l'article 11‑1 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ainsi que les modalités de publication de ces comptes-rendus.

Exposé sommaire :

Cet article additionnel confie au bureau de chacune des assemblées le soin de préciser les modalités de publication de la liste des projets proposés par les parlementaires en amont de la discussion du projet de loi de finances initiale ainsi que les modalités par lesquelles les parlementaires devront rendre compte de l'exécution des projets que le Gouvernement aura accepté de financer afin d'améliorer la transparence de l'utilisation de ces crédits.

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