Publié le 19 juillet 2017 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de plein droit la cessation »,
les mots :
« la nullité ».
II. – À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« Cette cessation »,
les mots :
« Cette nullité ».
La Sénat a substitué à la terminologie de « nullité du contrat » proposée par le gouvernement, celle de « cessation de contrat » afin de l'aligner avec celle de l'article 5 qui concerne les collaborateurs des autorités locales. Toutefois, l'absence d'uniformité terminologique dans le projet de loi résulte du fait que les contrats des collaborateurs parlementaires sont des contrats de droit privé, et ceux des collaborateurs des autorités locales des contrats de droit public.
La notion de « cessation de contrat » n'existe pas en droit privé. Si le contrat de travail du collaborateur parlementaire prend fin, c'est précisément parce que, en application de l'article 1178 du code civil, ledit contrat ne remplit plus les conditions requises pour sa validité. La seule sanction possible pour le contrat devenu illicite est la nullité et ce, en vertu du droit commun des contrats (applicable au contrat de travail en matière de nullité).
L'alignement de la rédaction sur celle relative aux contrats des collaborateurs de l'autorité territorial serait source de confusion et d'insécurité juridique.
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