Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver »,
les mots :
« situations deconflit d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ».
Le présent amendement modifie la définition des conflits d'intérêts figurant à l'article 2. Sur le modèle de ce que prévoit actuellement l'instruction générale du bureau du Sénat, le projet de loi privilégie actuellement une acception restreinte dans laquelle l'intérêt public ne peut subir d'interférence que du fait d'intérêts privés.
Or, il est patent que d'autres intérêts publics peuvent venir interférer dans l'action législative des parlementaires, qu'ils émanent de collectivités territoriales, d'entreprises publiques, voire de personnes morales de droit public étrangères. C'est la raison pour laquelle le droit en vigueur, qu'il soit pénal ou civil, ainsi que le Règlement de l'Assemblée nationale et le code de conduite du Parlement européen, retiennent tous la possibilité d'un conflit entre plusieurs intérêts publics.
Le parlementaire français est l'élu de la nation, qu'il représente. Il contribue à la formation de la volonté générale et n'est, en aucun cas, le mandataire dans les assemblées d'intérêts particuliers, fussent-ils publics. Pour cette raison, il est proposé de retenir à l'article 2 la définition des conflits d'intérêts qui prévaut dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
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