Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL132 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

II. – Substituer à l'alinéa 11 les quatre alinéas suivants :

« II. – Lorsqu'un député ou un sénateur emploie comme collaborateur parlementaire une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d'emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, au bureau et à l'organe parlementaire chargé de la déontologie de l'assemblée dans laquelle il est employé.
« Lorsqu'un collaborateur parlementaire est membre ou anciennement membre de la famille d'un autre député ou sénateur ou entretient des liens personnels directs avec un autre député ou sénateur, il le déclare, sans délai, au député ou sénateur dont il est le collaborateur, au bureau et à l'organe parlementaire chargé de la déontologie de l'assemblée dans laquelle il est employé.
« III. – Lorsque l'organe parlementaire chargé de la déontologie constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée au II d'une manière qui serait susceptible de constituer un manquement au code de déontologie de l'assemblée à laquelle il appartient, il peut faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette information.
« Le II du présent article s'applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de mieux encadrer les « emplois familiaux » des parlementaires, et plus généralement l'ensemble des emplois de cabinet en alliant fermeté, souplesse et efficacité.

Fermeté car le I prévoit qu'est strictement interdit le fait de recruter un membre de sa famille proche au sein de son cabinet ministériel. Font partie de la famille proche le conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin) ainsi que les parents et les enfants du membre du Gouvernement ou ceux de son conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin). La violation de cette interdiction est punie de trois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, donne lieu à restitution des sommes versées au collaborateur ministériel concerné et entraine l'illégalité de la nomination et la cessation de plein droit du contrat.

Souplesse car le II permet à un parlementaire de recruter une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de sa belle famille ainsi que toute autre personne avec laquelle il entretient un lien personnel direct n'appartenant pas à sa famille proche. Il doit alors le déclarer au bureau et à l'organe parlementaire chargé de la déontologie de l'assemblée dont il est membre.

De la même manière, le II précise les conditions de déclaration des « emplois croisés » de la part des collaborateurs concernés auprès du bureau et de l'organe chargé de la déontologie.

Efficacité car le déontologue peut, s'il constate que ces recrutement familiaux ou personnels, directs ou croisés, sont susceptibles de constituer un manquement aux obligations déontologiques des parlementaires, il peut faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser la situation et, le cas échéant, rendre cette information publique.

Le dernier alinéa rappelle que le présent article s'applique sans préjudice d'éventuelles incriminations pénales au titre de la concussion (article 432-10 du code pénal), de la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11 du même code), de la prise illégale d'intérêt (article 432-12 du même code) et de la soustraction et du détournement de biens (article 432-15), pour sanctionner d'éventuels emplois fictifs.

Cet amendement permet également de garantir la proportionnalité du dispositif d'interdiction pénale des emplois familiaux justifié par un objectif d'intérêt général, à savoir le renforcement de la confiance des citoyens envers leurs responsables publics en limitant les risques de népotisme et de conflit d'intérêt, par rapport aux atteintes portées au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle notamment, puisqu'il en restreint le champ. En contrepartie, il instaure un dispositif de transparence et de prévention des conflits d'intérêt beaucoup plus large que le dispositif présenté par le Gouvernement s'agissant des emplois familiaux directs ou croisés des membres de la famille autres que ceux de la famille proche et de toute personne avec laquelle le responsable politique entretient un lien personnel direct.

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