Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL140 rectifié (Sort indéfini)

Publié le 18 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Au a du 3° du II de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

II. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. – Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs, ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.
« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’alinéa précédent correspondent à des frais de mandat. »

III. – Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

IV. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

La commission des lois du Sénat a adopté, une nouvelle rédaction de l’article 7 réformant l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM).

Il est prévu que le bureau de chaque assemblée fixe les conditions d’application des nouvelles dispositions législatives. Cette rédaction maintenait la double exigence de plafonds et de justificatifs, mais elle écartait le principe d’un remboursement et donc celui d’un contrôle a priori, dans le souci, selon son rapporteur, de ne pas entraver excessivement l’exercice du mandat parlementaire et de limiter les coûts de gestion induits.

Le Sénat y est revenu, en séance publique, afin de laisser le choix au Bureau de chaque assemblée entre trois possibilités de prise en charge, en fonction de la nature des frais :

– la prise en charge directe par l’assemblée ;

– le remboursement sur justificatifs des dépenses du député ;

– un système d’avance, conçu comme subsidiaire.

Sans remettre en cause l’équilibre trouvé par les sénateurs, il est proposé de clarifier et de compléter leur dispositif. Ainsi, chaque assemblée pourrait combiner ces trois formes de prise en charge en fonction de la nature des frais : par exemple, les dépenses d’équipement informatique feraient l’objet d’une prise en charge directe, tandis que les petites dépenses seraient réglées grâce à une avance ; toutes les autres dépenses seraient remboursées sur facture.

Cet amendement prévoit également la compétence du Bureau pour définir un système de contrôle, par exemple sous la forme de vérifications aléatoires par sondage.

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