Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.
Au début du II de l'article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° de l'article 11 sont, dans les limites définies au III de l'article 5, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.
« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d'élection de la personne concernée.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. »
Il est proposé d'étendre l'exigence de publicité aux déclarations de situation patrimoniale des représentants français au Parlement européen, sous la forme de la mise à disposition en préfecture.
Comme l'a relevé le rapport pour 2016 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, rien ne justifie que les députés européens ne soient pas soumis au même régime de publicité que les autres parlementaires français.
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