Publié le 19 juillet 2017 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – À l'alinéa 4, supprimer la référence : « Art. 16‑1. – ».
III. – Aux alinéas 4, 10, 11 et 12, substituer aux mots :
« financement des candidats et des »,
les mots :
« crédit aux candidats et aux ».
IV. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« , sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France »,
les mots :
« après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France. »
V. – Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. ».
Le présent amendement a pour objet de rétablir le nom du médiateur « du crédit » aux candidats et aux partis politiques. Bien que le médiateur puisse intervenir en cas de difficultés rencontrées par le mandataire d'un candidat ou d'un parti pour ouvrir un compte bancaire, sa mission centrale demeure la médiation en matière de crédit. Il est donc indispensable que les parties prenantes puissent identifier aisément leur interlocuteur privilégié en ce domaine.
Le nom de médiateur du « financement » proposé par la commission des Lois est en outre source d'ambiguïté compte tenu de la diversité des modes de financement des candidats et des partis politiques. En effet, le médiateur n'a pas vocation à intervenir sur les modes de financement de la vie politique autres que les emprunts contractés auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement.
Le présent amendement extrait également les dispositions relatives au médiateur de la loi du 11 mars 1988 qui ont vocation à demeurer dans le projet de loi et procède aux mesures de coordination nécessaires. Le Gouvernement ne souhaite en effet pas voir intégrer ces dispositions dans la loi du 11 mars 1988 qui est relative à la transparence financière de la vie politique et traite des divers modes de financement des partis.
L'insertion des dispositions relatives au médiateur du crédit dans la loi du 11 mars 1988 est également source d'ambiguïté pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. De plus, le médiateur pourra intervenir aussi bien à la demande des partis et groupements politiques qu'à la demande des candidats aux élections de sorte que son insertion dans la loi du 11 mars 1988 n'apparaît pas justifiée.
Enfin, le présent amendement réintroduit la procédure de nomination du médiateur selon l'article 13, alinéa 5, de la Constitution, laquelle offre toutes les garanties nécessaires pour assurer la désignation d'un médiateur indépendant.
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