Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« prévus par le présent code ».
L'article premier du projet de loi impose au juge de se prononcer sur l'opportunité d'une peine complémentaire d'inéligibilité en répression des infractions les plus attentatoires à la vie sociale et à l'organisation politique de la République.
C'est tout naturellement en première position de la liste des infractions donnant lieu à cette peine obligatoire qu'apparaissent les crimes. Pourtant, alors que le projet de loi initial mentionnait l'ensemble des infractions criminelles, le Sénat a jugé bon de préciser que seuls étaient concernés les crimes prévus par le code pénal. Or, des crimes sont également réprimés par le code de la défense, le code de justice militaire, le code des postes et des communications électroniques, et même le code électoral. La rédaction du Sénat aboutirait ainsi à une inéligibilité obligatoire en cas d'irruption avec armes et violence dans un collège électoral (délit prévu à l'article L. 100 du code électoral et puni de dix ans d'emprisonnement), mais pas si cet événement résultait d'un plan concerté pour être exécuté en différents lieux (crime prévu à l'article L. 101 du même code et puni de vingt ans de réclusion).
Afin de remédier à cette incohérence, le présent amendement propose que l'ensemble des crimes, par nature considérés comme gravement attentatoires au lien social et politique par le législateur, fassent l'objet d'une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité.
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