Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL189 (Tombe)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« – les délits prévus aux articles 313‑2, 314-2 et 314-3 ; »

Exposé sommaire :

Issu d'un amendement sénatorial, l'alinéa 7 soumet à l'exigence d'une décision du juge quant à une peine complémentaire d'inéligibilité les délits d'escroquerie en bande organisée. Toutefois, toutes les escroqueries ne présentent pas de lien avec les affaires publiques. La circonstance d'une commission en bande organisée est, de ce point de vue, indifférente.

Le présent amendement propose d'écarter du périmètre du dispositif les escroqueries simples et de ne retenir que les escroqueries définies à l'article 313-2, en bande organisée ou non, c'est-à-dire commise par une personne :

– dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

– qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

– qui fait appel au public à des fins de charité ;

– par abus de faiblesse ;

– ou au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public.

Il procède de même avec la qualification d'abus de confiance en ne retenant que les abus de confiance aggravés, impliquant un officier public ou ministériel ainsi qu'une sollicitation du grand public.

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