Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.
L'article 72‑6 de l'ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « I – » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toutefois, il est interdit au maire ou au président du groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour un maire ou un président du groupement de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
3° Au début de l'avant-dernier alinéa, est insérée la référence : « III – ».
Cet amendement vise à prendre les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce projet de loi à la fonction publique communale de Polynésie française.
L'Etat est compétent en matière de fonction publique communale de Polynésie française. Ces agents communaux ne sont pas régis par les textes de la fonction publique territoriale métropolitaine mais par l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
L'article 72-6 de cette ordonnance est le pendant de l'article 110 de la loi relative à la fonction publique territoriale de 1984 qui est modifié par l'article 5 du projet de loi.
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