Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.
Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre II titre II est complétée par un article L. 122‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑18‑1 . –Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
2° La section II du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 166‑14‑4. – Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Cet amendement vise à prendre les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce projet de loi aux élus des communes et EPCI de Nouvelle-Calédonie.
En application du 10° de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'Etat est compétent pour édicter les règles relatives à l'administration des communes et de leurs établissements publics.
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