Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Sous-Amendement N° CL199 à l'amendement N° CL71 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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I.A Substituer aux alinéas 1 et 2, un alinéa ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : »

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Les députés et les sénateurs contrôlent l'exécution des tâches confiées à leurs collaborateurs ».

II. – Au dernier alinéa, supprimer les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 2231‑1, L. 2231‑2, L. 2232‑12 et L. 2232‑16 à L. 2232‑20 du code du travail ».

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à consacrer l'instauration d'un statut des collaborateurs parlementaires à travers la mise en place d'un cadre d'emplois des collaborateurs parlementaires et la définition des missions des collaborateurs parlementaires conformément à l'objectif poursuivi par l'amendement.

Pour ce faire, ce sous amendement procède à trois modifications :

- l'alinéa 3 est supprimé car il présente des difficultés légistiques et juridique : en effet, la première phrase reprend le sens de l'alinéa 1er de l'article 3 bis qui n'est pas modifié de sorte qu'il y a une répétition mal venue ; la troisième phrase répète le droit en vigueur puisque le contentieux du droit du travail des collaborateurs parlementaires relève déjà exclusivement des prud'hommes ce qui est le droit commun ; enfin, le régime de retraite des collaborateurs relève du régime général de droit commun : il n'y a pas de raison d'instaurer un régime de retraite spécial.

- l'alinéa 3 est remplacé par une disposition précisant que les parlementaires sont tenus de contrôler l'exécution des tâches confiés à leurs collaborateurs afin de prémunir les collaborateurs et les députés contre toute accusation d'emplois fictifs dès lors qu'ils seront en mesure de présenter des justifications. Cela supposera notamment d'établir des fiches de postes dont le contenu pourra être négocié dans le cadre du dialogue social mentionné à l'alinéa 4 de l'article 3 bis.

- le dernier alinéa ne fait plus référence au code du travail dans la mesure où les dispositions visées sont inadaptées à la situation des collaborateurs parlementaires car celles-ci visent notamment la situation des entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce qui n'est pas le cas des parlementaires-employeurs.

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