Publié le 19 juillet 2017 par : M. Marleix.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article 4quinquiesde l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4sexies ainsi rédigé :
« Art. 4sexies. – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député et sénateur rend compte des frais de mandat réellement exposés, dans la limite de plafonds qu'elle détermine. »
Chaque assemblée doit s'assurer, dans les conditions qu'elle détermine, de la transparence des dépenses engagées au titre du mandat de parlementaire. Elle doit pouvoir aussi demander des précisions sur ces dépenses si nécessaire mais cela doit se faire de manière simple pour le parlementaire qui ne doit pas se transformer en comptable.
C'est l'objet de cet amendement qui laisse par exemple la possibilité pour chaque assemblée de demander la production des relevés de compte des parlementaires plutôt que des justificatifs de chaque frais engagé.
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