Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL45 (Rejeté)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Obono.

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I. – Les personnes définies au neuvième alinéa de l'article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont interdites d'accès à l'Assemblée nationale et au Sénat.

II. – La section 3bis du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 18‑2, les mots : « principale ou régulière » sont supprimés ;

2° Après le 5° de l'article 18‑3, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° L'identité des détenteurs de pouvoirs publics rencontrés ;
« 7° Les positions défendues lors des rencontres. » ;

3° Au 4° du I de l'article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 23, après la référence : « article 11 », sont insérés les mots : « ou des fonctions mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7° du même I » ;

4° Les premier et deuxième alinéas du II de l'article 23 sont complétés par les mots : « ou des fonctions mentionnées aux 4, 5°, 6° et 7° du I de l'article 11 de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement restreint drastiquement l'influence des représentants d'intérêts sur les élus, membres du Gouvernement et membres de leur cabinet.

C'est un amendement d'autant plus important que la moitié des directions de cabinets ministériels sous le gouvernement Philippe sont composées de lobbyistes.

- (I et II) Il rappelle aux parlementaires qu'ils doivent déclarer les cadeaux de moins de 150 € ;

- (III) Il ferme la porte du parlement aux représentants d'intérêts qui viennent s'entretenir avec les parlementaires pour les influencer ;

- (IV et V) Il renforce considérablement l'outil de transparence que constitue le répertoire numérique des représentants d'intérêts, qui était resté jusqu'à ce jour une coquille vide ;

- (VI) Il élargit le périmètre de surveillance de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, en lui permettant de contrôler un ensemble d'individus qui lui échappaient auparavant lorsqu'ils allaient reprendre une activité après un travail à des postes publics où ils ont récolté des informations sensibles (ex-membres de cabinets, ex-collaborateurs des présidents des Assemblées, ex-nominations du Gouvernement, ex-responsables d'autorités publiques).

Un tel article est impératif pour ne pas juste frapper les corrompus, mais bloquer les corrupteurs.

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