Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL7 (Rejeté)

Publié le 19 juillet 2017 par : M. Gomès, M. Dunoyer.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Le 3° de l'article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 44‑1. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n° du pour la régulation de la vie publique » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 558‑11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

II. – Lea du 3° du I de l'article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, à l'exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l'élection : » ; ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit, en son article 1, d'étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité en cas de condamnation pour des faits criminels ou délictuels. Cet amendement propose d'aller plus loin en instaurant une obligation de présenter un casier judiciaire vierge (bulletin n°2) pour les candidats à une élection locale. Il proscrit ainsi toute candidature aux élections locales de la part d'une personne dont le bulletin n°2 du casier judiciaire porte la mention d'une condamnation en répression d'une des infractions énumérées (crimes et délits constituant des atteintes volontaires à la vie, manquements au devoir de probité, infractions de corruption…). L'amendement reprend une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous la précédente législature. Un second amendement au projet de loi organique concernera les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale.

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