Publié le 5 juin 2018 par : Mme Racon-Bouzon.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5231‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5231‑5. – La publicité en faveur des équipements radioélectriques répondant à des caractéristiques définies par décret est accompagnée d'un message préconisant l'absence d'utilisation de ces équipements par des enfants de moins de trois ans et leur utilisation raisonnée par les enfants au-delà de cet âge.
« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.
« La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces équipements.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Le présent amendement vise à accompagner la publicité pour des équipements tels que les smartphones, tablettes et autres objets connectés, de la diffusion d'un message sensibilisant les parents au fait que ces équipements n'ont pas vocation à être utilisés par des enfants de moins de trois ans, dans la lignée de la préconisation du CSA « pas d'écran avant trois ans » et des recommandations de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Le message préconise également une utilisation raisonnée de ces équipements au-delà de trois ans, compte tenu des difficultés et troubles que peuvent rencontrer les enfants, notamment les plus jeunes, du fait d'une forte exposition aux écrans, et des incertitudes sur les conséquences de l 'exposition des enfants aux radiofréquences.
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