Encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges — Texte n° 989

Amendement N° 36 (Retiré avant séance)

Publié le 5 juin 2018 par : Mme Racon-Bouzon.

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Après l'article L. 224‑29 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑29‑1. – Lors de la souscription d'un contrat de téléphonie mobile, le fournisseur de services de communications électroniques recueille l'âge de l'utilisateur du service. Lorsque cet utilisateur est mineur, l'opérateur informe le souscripteur du contrat de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur propose au moins un de ces moyens à titre gratuit. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir l'obligation pour les fournisseurs de services de communications électroniques de s'informer sur l'âge de l'utilisateur effectif d'une ligne de téléphonie mobile, auprès de la personne qui souscrit cette ligne. Dès lors que l'utilisateur est mineur, l'opérateur est tenu d'informer le souscripteur du contrat - donc, généralement, les parents - de l'existence de dispositifs de contrôle parental, et de leur proposer au moins l'un de ces dispositifs gratuitement. Il s'agit d'assurer une meilleure connaissance et une plus grande diffusion des options de contrôle parental, qui s'avèrent peu mises en œuvre en pratique.

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