Publié le 18 juillet 2017 par : M. Giraud.
Rédiger ainsi cet article :
« I. − Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;
« 3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l'ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l'accompagnement des Français établis hors de France et l'investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l'exercice suivant.
« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d'un montant maximal de 20 000 euros :
« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les fondations reconnues d'utilité publique régies par la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d'investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;
« 2° Les établissements français d'enseignement à l'étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;
« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel ;
« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;
« c) Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;
« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« e) Leur délai prévisionnel d'exécution est égal ou inférieur à quatre ans.
« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l'article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
« II. – Le 9° de l'article 54 de la loi organique que n°2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« III. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »
Cet amendement propose d'améliorer le dispositif proposé par le Sénat substitue à la réserve parlementaire une nouvelle dotation.
Le I modifie le nom de la dotation : la « dotation de solidarité locale » se substitue à la « dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements ».
Cette modification répond à l'élargissement des projets d'investissement ou des actions susceptibles d'être financés par cette nouvelle dotation aux associations à but non lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique d'une part (1°) et aux établissements français d'enseignement à l'étranger et aux organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement des Français établis hors de France, d'autre part (2°). La mention des associations et fondations ne fait que reprendre la pratique existante et bien établie et, pour une même enveloppe, prévoit une diversification des bénéficiaires potentiels, sans créer de deuxième dotation.
Le I précise également les communes susceptibles de bénéficier des crédits de cette nouvelle dotation (3°) et par voie de conséquence leurs groupements et leurs établissements publics. Ne sont visées que les communes de moins de 20 000 habitants pour lesquelles un soutien financier paraît le plus nécessaire.
Par rapport aux critères proposés initialement par le Sénat, cet amendement propose de préciser que :
- les projets doivent contribuer à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances – critère plus précis que de mettre en œuvre une politique d'intérêt général ;
- les projets doivent être exécutés dans un délai maximal de 4 ans (et non 7 ans) conformément à l'article 140 de la loi de finances initiale pour 2017 précitée.
Enfin, il est précisé que la liste des projets qui devra être publiée en amont de la loi de finances initiale et au moment de la loi de règlement comprend le nom du parlementaire, du groupe politique ou du président de l'assemblée qui a proposé la subvention.
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