Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL140 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL146 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« Lorsque l'administration fiscale estime que le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa et que cette appréciation n'est pas contestée par le député, ou lorsqu'il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le député met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L'administration fiscale en informe le bureau de l'Assemblée nationale.
« En l'absence de mise en conformité, le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa, l'inéligibilité du député et le déclarer démissionnaire d'office par la même décision. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir les dispositions proposées par le Gouvernement qui prévoient, pour la clarté et l'efficacité du dispositif, que chaque situation fiscale, conforme ou non, donne lieu à la production d'une information : il s'agit alors d'attester que l'examen de la situation fiscale de tous les élus a bien été fait. A cette fin, l'organe chargé de la déontologie parlementaire serait systématiquement informé des conclusions de l'administration fiscale après examen du dossier de chaque élu.

Par ailleurs, la mise en conformité des élus avec leurs obligations fiscales ne peut se concevoir que dans le cadre du droit commun.

En cas de divergence de vue avec l'administration fiscale, le parlementaire conserve en particulier la possibilité de faire valoir son analyse, en tant que contribuable, avec toutes les garanties attachées à la procédure fiscale.

En cas de manquement de l'élu à ses obligations fiscales, le bureau de l'assemblée sera informé par l'administration fiscale et il sera tenu de saisir le Conseil constitutionnel sans exercer de pouvoir d'appréciation.

Le Conseil constitutionnel vérifiera les faits, entendra la défense de l'élu et exercera un contrôle de proportionnalité pour déterminer s'il y a lieu de prononcer la démission d'office et l'inéligibilité.

Le présent amendement du Gouvernement maintient par ailleurs la possibilité pour le juge de compléter le prononcé de la fin de mandat par une inéligibilité de trois ans maximum, comme prévu dans le texte adopté par le Sénat.

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