Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL142 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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I. – L'article 196 de la loi organique n° 99‑206 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d)Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés auxa àcdu 8° du I. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I .

3° Après le V, il est inséré un Vbis ainsi rédigé :

« Vbis. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
« Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
« 1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I présent article. » ;

4° Au VII, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés.

II – L'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, de la date de la décision du Conseil d'État, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné au V bis de l'article 196 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « attestant qu'il n'en exerce aucune, » sont insérés les mots : « ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise, ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils ».

III – Les I et II du présent article entrent en vigueur de la manière suivante :

1° Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa l'article 197 de la loi organique n°99‑206 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie , dans sa rédaction issue de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise, ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.

2° L'interdiction mentionnée aud du 8° du I de l'article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.

3° Les interdictions mentionnées aux V et Vbis de l'article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles qui s'imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

4° Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du Vbis de l'article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

5° Les membres d'une assemblée de province ou du congrès auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 196 de la loi organique du 19 mars 1999, dans sa rédaction précédant l'entrée en vigueur de la présente loi organique, n'était pas applicable en vertu du second alinéa de cet article, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

6° Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du Vbis de l'article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant du présent article s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre les incompatibilités applicables aux parlementaires aux membres d'une assemblée de province ou du congrès de Nouvelle-Calédonie. Il permet également d'allonger le délai de mise en conformité des membres d'une assemblée de province ou du congrès qui exercerait du contrôle d'une société de conseil et d'étendre leur déclaration d'activité afin qu'ils indiquent s'ils détiennent une participation leur conférant le contrôle d'une société de conseil.

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