Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL143 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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I. – L'article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Le 8° du I est complété par und ainsi rédigé :

« d)Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés auxa àc du 8° du I. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I.
« Vbis. – Il est interdit à tout représentant de l'assemblée de la Polynésie française d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
« Il est interdit à tout représentant de l'assemblée de la Polynésie française d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
« 1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. »

3) Au VII, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés

II. – Le II de l'article 112 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, de la date de la décision du Conseil d'État, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d'incompatibilité prévu au V bis de l'article 111 de la présente loi se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux alinéas précédents » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « même non rémunérées » sont insérés les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise, ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils »

III. – Les I et II entrent en vigueur de la manière suivante :

1° Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique n°2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise, ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.

2° L'interdiction mentionnée aud du 8° de l'article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant la présente loi organique, s'applique à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.

3° Les interdictions mentionnées aux V et Vbis de l'article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles qui s'imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s'appliquent à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

4° Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du Vbis de l'article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

5° Les représentant à l'assemblée de la Polynésie française auxquels l'interdiction prévue au V de l'article L.O. 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction précédant l'entrée en vigueur de la présente loi organique, n'était pas applicable en vertu du second alinéa de cet article, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

6° Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du Vbis de l'article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction résultant du présent article s'appliquent à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Le I de l'article 14 permet d'étendre le domaine des incompatibilités résultant de l'activité de conseil aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Le II de l'article 14 permet d'allonger le délai de mise en conformité des représentants à l'assemblée de la Polynésie française qui disposerait du contrôle d'une société de conseil et d'étendre leur déclaration d'activité afin qu'ils indiquent s'ils détiennent une participation leur conférant le contrôle d'une société de conseil.

Le III est relatif aux dispositions transitoires de ces nouvelles incompatibilités et interdictions pour les représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

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