Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL144 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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I. – L'article 64 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président du Congrès de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le président du Congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président du Congrès, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« III. – Lorsque le Président du Congrès compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d'emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu'un collaborateur de cabinet du Président du Congrès est membre ou anciennement membre de la famille d'un membre du Congrès ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Congrès, il le déclare, sans délai, au président du Congrès et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, que le président du Congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d'une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d'intérêt au sens de l'article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

II. – L'article 114 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du Gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président et les membres du Gouvernement, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

III. – L'article 161 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié:

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – »

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.– Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour les présidents des assemblées de province, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »
« III. – Lorsque les présidents des assemblées de province compte parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d'emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils les déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d'une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d'intérêt au sens de l'article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prendre les adaptations nécessaires à l'application des dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'action publique aux institutions de Nouvelle-Calédonie.

Les articles 114 (présidence et gouvernement), 64 (président et membres du Congrès) et 161 (présidents et vice-présidents des assemblée de province) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie organique précisent que ces derniers ont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le présent amendement complète ces trois articles des mêmes dispositions que celles relatives aux élus métropolitains.

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