Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.
I. – L'article 86 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« III. – Lorsque le président de la Polynésie française ou les autres membres du gouvernement de la Polynésie française comptent parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d'emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils les déclarent, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d'un membre du gouvernement de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d'un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il le déclare, sans délai, au président ou au membre du gouvernement qui l'emploie et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d'une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d'intérêt au sens de l'article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
II. – L'article 129 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président de l'assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président de la Polynésie française, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« III. – Lorsque le président de la Polynésie française compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d'emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d'un membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, que le président de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d'une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d'intérêt au sens de l'article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
Cet amendement vise à prendre les adaptations nécessaires à l'application des dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'action publique aux institutions de la Polynésie française.
Les article 86 (présidence) et 129 (assemblée de Polynésie) de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie françaisprécisent que les fonctions de collaborateurs prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé ou en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé.
Le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 (considérant 13) que les dispositions de ces articles, relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Polynésie française, relèvent de la loi organique.
Le présent amendement complète ces deux articles des mêmes dispositions que celles relatives aux élus métropolitains.
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