Publié le 5 juin 2018 par : M. François-Michel Lambert.
Après l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 24ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter.– Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, toute incitation directe ou indirecte à la violence ou à la haine à l'égard des victimes, de leurs ascendants ou de leurs descendants, ou toutes les actions qui portent atteinte à la dignité de ces mêmes personnes, commises au moyen de témoignages comportant délibérément une omission, une altération, ou une destruction des informations.
« Sont punis des mêmes peines la négation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité ou génocides, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du Statut du tribunal militaire international annexé à l'accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131‑35 du code pénal. »
Les génocides constituent l'une des tragédies majeures de notre siècle, lequel a entraîné la mort d'au moins plusieurs millions de personnes.
Les débats de l'Assemblée nationale au cours des précédentes législatures ont déjà rappelé ces terribles faits que l'oubli ne doit pas frapper.
Le génocide arménien, à titre d'exemple, est dans la mémoire collective de l'humanité. Les Nations Unies l'ont reconnu officiellement en 1985 et le Parlement européen en 1987. Le Parlement français, dans son ensemble, s'est déjà honoré de s'inscrire, comme d'autres Parlements nationaux, dans cette démarche profondément démocratique.
En reconnaissant aussi clairement dans notre droit positif ces crimes passés, nous souhaitons aujourd'hui assortir une protection juridique suffisante au bénéfice des victimes contre tout délit de négationnisme qu'elles subiraient.
Ainsi, au regard de de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et notamment de l'arrêt Perinçek contre Suisse du 15 octobre 2015, la peine encourue pour négationnisme doit être soumise à une liste de conditions cumulatives et strictement énumérées, à savoir que les propos incriminés devront, d'une part, constituer une incitation directe ou indirecte à la violence ou à la haine à l'égard des victimes, de leurs ascendants ou de leurs descendants, ou bien porter atteinte à la dignité de ces mêmes personnes et, d'autre part, être commis au moyen de preuves ou de témoignages ayant été délibérément omis, altérés ou détruits.
Cet amendement se veut être un texte universel et intemporel offrant à toutes les victimes de ces crimes de génocide et de ces crimes contre l'humanité une même protection contre le négationnisme.
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