Publié le 6 juin 2018 par : Mme Pau-Langevin, Mme Manin, Mme Victory, M. Juanico.
Titre XX : Dispositions modifiant la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Article XXX
Au dix-septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ainsi que la lutte contre la diffusion des fausses informations, ».
Les fausses informations ne peuvent se combattre qu'avec l'appui des hébergeurs. Et l'article 6 de la LCEN est clair : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 (c'est-à-dire les hébergeurs) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. » mais la technologie a évolué et est apparu des sites coopératifs ou collaboratifs qui participent à la bonne régulation du web et c'est désormais aux législateurs d'encadrer l'ensemble des acteurs du système.
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