Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 96 rectifié (Non soutenu)

Publié le 5 juin 2018 par : Mme Lorho.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Toute plateforme en ligne appartenant à un groupe disposant de produits de presse en ligne et portant des propos diffamatoires à l'encontre des plateformes en ligne indépendantes, telles que qualifiées à l'article L. 111‑7 du code de la consommation, est condamnée au titre de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Exposé sommaire :

Certains sites dits « de vérification de l'information » appartenant à des groupes de presse en ligne contestent la légitimité de plateformes en ligne dont elles n'approuvent pas le contenu. Les jugements arbitraires qu'elles portent vont à l'encontre de la liberté de la presse, notamment indépendants. Lorsque les accusations qu'elles sont injustifiées et qu'elles portent atteinte à ces plateformes en lignes, elles doivent être condamnées au titre de l'article 29 de la loi de 1881, condamnant pour diffamation les organes de presse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.