Lutte contre les rodéos motorisés — Texte n° 995

Amendement N° 10 (Adopté)

(1 amendement identique : 20 )

Publié le 5 juin 2018 par : Mme Pouzyreff.

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I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 243‑2, il est inséré un article L. 243‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du I de l'article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière » ;

2° Après l'article L. 244‑2, il est inséré un article L. 244‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application du I de l'article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière » ;

3° Après l'article L. 245‑2, il est inséré un article L. 245‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables dans les îles Wallis-et Futuna. Pour l'application du I de l'article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière ».

II. – Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française :

1° Aux articles LP. 261, LP. 265, LP. 269‑1, LP. 269‑2, LP. 269‑3, LP. 281, LP. 281‑1, LP. 282‑1, LP. 282‑2 et LP. 282‑3 de la délibération n° 85‑1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

2° Aux articles LP. 50 et LP. 51 de la délibération n° 2000‑12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française ;

3° Aux articles LP. 1er et LP. 2 de la délibération n° 96‑104 APF du 8 août 1996 relative au transport des matières dangereuses par route.

Exposé sommaire :

Cet amendement étend en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les dispositions de la présente proposition de loi, en précisant que, pour les éléments constitutifs du nouveau délit, il sera tenu compte non pas des dispositions du code de la route métropolitain, qui ne sont pour la plupart pas applicables, mais des dispositions applicables localement en matière de circulation routière celles-ci relevant de la compétence de ces collectivités.

Par ailleurs, sur le fondement de l'article 21 de de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il procède à l'homologation de certaines peines d'emprisonnement prévues dans la réglementation de la Polynésie française dans le domaine des transports terrestres, portant notamment sur l'organisation de courses de véhicules à moteur sans avoir obtenu une autorisation du Président de la Polynésie française, mais aussi sur le transport de matières dangereuses ou le refus de se soumettre aux contrôles et investigations prévus par les règlements.

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