Publié le 5 juin 2018 par : Mme Ménard.
Substituer à l'alinéa 5 les cinq alinéas suivants :
« II. – Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende :
« 1° Lorsque les faits sont commis en réunion ;
« 2° Lorsque l'individu roule sans casque ;
« 3° Lorsque l'individu dissimule son visage à l'aide de tous vêtements ne permettant pas une identification de la personne par les forces de l'ordre ;
« 4° Lorsque les engins motorisés sur lesquels les individus pratiquent les rodéos ne sont pas immatriculés. »
Les rodéos sauvages dégradent considérablement la qualité de vie des habitants de certaines villes et banlieues. Ils font courir un risque inutile à ceux qui les pratiquent et impliquent une mobilisation des forces de l'ordre qui sont confrontées à des risques de courses-poursuites, d'accidents ou d'émeutes.
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