Publié le 26 septembre 2018 par : M. Taché, M. Julien-Laferriere, Mme Bono-Vandorme, M. Maire, Mme Sarles, M. Chalumeau, M. Paluszkiewicz.
À la seconde phrase du II de l'article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».
Le portage salarial est une passerelle entre le salariat « classique » et le travail indépendant, et permet à des individus de créer leur propre emploi salarié. Cependant, les conditions d'accès à cette forme d'emploi demeurent fortement restreintes, la loi prévoyant, en l'absence d'accord de branche étendu, une rémunération minimale fixée à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 2 483,25 euros bruts mensuel en 2018.
Or ce plancher exclut de facto plus de la moitié de la population active française, dont le salaire médian se situe autour de 2 330 euros mensuels, selon l'INSEE. Toujours selon l'institut, il n'existe aucune corrélation entre le niveau de salaire ou de diplômes d'une part, et la capacité d'autonomie d'autre part, la majorité des créateurs d'entreprises disposant d'un niveau d'études inférieur à bac +2.
Eu égard aux opportunités qu'offre ce dispositif en matière de créations d'emplois dans nos villes et territoires, il conviendrait de l'étendre à tous les niveaux de salaires. En effet, l'abaissement de la rémunération minimale du portage salarial à 50 % du PASS (soit 1655,50 euros bruts mensuels) permettra d'asseoir la position d'ouverture de l'État quant au dispositif du portage salarial à tous, de permettre aux acteurs de branche de disposer d'un cadre d'échange plus large et d'offrir une voie intermédiaire vers l'entrepreneuriat aux populations les plus fragiles sur le terrain de l'emploi.
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