Publié le 26 septembre 2018 par : M. Guerini.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des articles 913 et 920 du code civil ne sont pas applicables aux libéralités consenties à un fonds de pérennité économique et qui portent sur des titres de capital ou parts d'une société apportés lors de la constitution du fonds, quel que soit le nombre d'enfants laissés par le disposant à son décès. »
A l'heure où l'on souhaite développer un modèle de capitalisme plus responsable, la fondation actionnaire représente une solution pertinente. Adoptée par plusieurs milliers d'entreprise en Suède, au Danemark ou en Allemagne, le modèle reste embryonnaire en France avec moins d'une demi-douzaine d'entreprises concernées.
Parmi les freins à son développement pointé par un rapport de l'Inspection des Finances d'avril 2017 figure les modalités de calcul de la réserve héréditaire[1]. Le rapport souligne la nécessité d'assouplir les règles actuelles qui peuvent empêcher la transmission, à moins que les héritiers renoncent à une partie de leurs droits.
De manière à favoriser la création des [fonds de pérennité économique], le présent amendement propose de ne pas soumettre l'apport des titres ou des parts sociales lors de la constitution aux règles de la réserve héréditaire et de déroger aux possibilités offertes aux héritiers d'exercer leur action en réduction.
[1] Alexandre Jevakhoff, David Cavaillol, IGF, « Le rôle économique des fondations », Avril 2017
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