Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2078 (Retiré)

Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Dominique David, M. Cesarini, Mme Melchior, Mme Hai, Mme Verdier-Jouclas.

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La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214‑8‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑10. – Le fonds d'épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l'article L. 214‑28, ou un fonds de fonds alternatif, constitué conformément à l'article L. 214‑139, dont l'actif est composé à hauteur de 50 % :
« 1° De titres visés au I de l'article L. 214‑28 émis par les sociétés visées au 2 de ce même article ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire d'une seule région.
« 2° De parts d'autres fonds commun de placement à risque, de parts de fonds communs de placement dans l'innovation, de fonds d'investissement de proximité, de fonds professionnels de capital investissement, dès lors que 75 % au moins de l'actif de ces fonds est investi en titres visés à l'alinéa précédent.

II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la politique d'investissement du fonds respecte les orientations du schéma régional de développement économique visé au II de l'article 1 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à promouvoir l'investissement de proximité en autorisant, à titre expérimental, la création de fonds d'épargne régionale. Ces fonds permettent aux épargnants d'un territoire donné d'investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui viendra apporter aux PME et ETI de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont besoin pour croître et amplifier leur propre développement tout en contribuant au développement économique et social régional.

Ces fonds régionaux fonctionnent selon le régime classique des FIA ouverts aux investisseurs non professionnels tels que définis par le code monétaire et financier ce qui justifie cet amendement qui permet la création de ce dispositif spécifique en terme d'orientation professionnalisée de l'épargne vers le capital des entreprises.

Au moins 75 % de l'actif de ce Fonds d'épargne régional doit être investi par des sociétés de capital risque, des fonds ou des organismes spécialisés, dans des PME régionales.

Ce dispositif est éligible par nature aux PEA PME en permettant de rapprocher les épargnants avec les entreprises de son territoire.

Une réflexion sur cette expérimentation est actuellement engagée dans 5 régions : Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, PACA.

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