Publié le 27 septembre 2018 par : Mme de La Raudière.
L'article L. 8231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préjudice visé à l'alinéa précédent ne résulte pas d'une différence de statut collectif ».
L'article L. 8231‑1 du Code du travail dispose que « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ».
Ce texte prête à confusion. En effet, une interprétation de cet article a conduit à ce qu'une seule différence de statut collectif entre le prestataire et son client soit suffisante pour créer le délit de marchandage.
Tel a ainsi été l'interprétation de certaines jurisprudences (ex. : Cass. Crim., 16 juin 1998, n° 97‑80138).
Or, les évolutions législatives successives depuis plus de 15 ans ont conduit à ce que le droit du travail soit basé sur un socle conventionnel de plus en plus important.
Tel est le cas des lois du 4 mai 2004 n° 2004‑391, dite loi Fillon ; du 20 août 2008 n° 2008‑789, du 8 août 2016, n° 2016‑1088, dite Loi Travail, et enfin des ordonnances du 22 septembre 2017 n° 2017‑1385, n° 2017‑1386, n° 2017‑1387, n° 2017‑1388 et n° 2017‑1389, ou Ordonnances Macron.
Désormais, l'accord collectif est une nécessité au sein des entreprises.
L'équilibre du droit du travail repose en effet sur le principe suivant : c'est seulement à défaut d'accord que la loi a vocation à s'appliquer.
Le socle de la loi se réduit à des seules dispositions d'ordre public.
Or, le principe même d'un statut collectif est de traduire une histoire sociale, qui est nécessairement particulière à chaque entreprise.
Il est impossible que deux entreprises puissent offrir des avantages identiques.
Partant, le seul recours à la sous-traitance créerait un risque de délit de marchandage s'il est reconnu par un simple préjudice lié à une différence de statut collectif.
La propagation d'une telle position serait un frein à la liberté d'entreprendre.
Deux Sociétés ayant un statut juridique distinct ne pourraient alors plus travailler ensemble.
Une telle solution serait particulièrement nuisible à l'activité des TPE/PME, qui ne pourraient pas contracter avec de plus grosses entités.
La démarche du législateur est de favoriser l'émergence du dialogue social et de mettre l'accord collectif au cœur de la relation juridique entre l'employeur et le salarié.
Ceci entraine nécessairement des disparités entre les entreprises.
Si la loi est par principe de portée générale, ce n'est évidemment pas le cas des accords collectifs.
Eviter la condamnation pour délit de marchandage en raison de la seule disparité de statut est donc une nécessité au regard de la volonté du législateur.
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