Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Pouzyreff.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I° AB Après le premier alinéa de l'article L. 225‑23 et après le premier alinéa de l'article L. 225‑71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. »
La loi n° 2006‑1770 du 30 décembre 2006, dite « Loi Breton », a supprimé l'obligation légale préexistante d'élire un administrateur au titre de l'actionnariat salarié dans les sociétés où les salariés actionnaires détiennent au moins 3 % du capital mais dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Postérieurement, la loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, a fait l'obligation à ces sociétés d'avoir un ou deux administrateurs salariés lorsqu'elles emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger.
De ce fait, les salariés actionnaires détenant au moins 3 % du capital sont alors privés d'une représentation dont disposent les salariés même non actionnaires, les administrateurs salariés n'ayant pas à défendre les mêmes intérêts du fait de leur mode de désignation différent.
Il est proposé de remédier à cette discrimination.
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