Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2486 (Retiré)

Publié le 2 octobre 2018 par : Mme Motin.

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Après l'article 10 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les responsables des portails de télétransmission de déclarations sociales sont chargées d'assurer le traitement statistique des données reçues afin de délivrer ses informations statistiques aux acteurs publics et privés. Ce traitement est effectué à des fins archivistiques et statistiques dans l'intérêt public.
« Il est réputé satisfaire à la condition définie au 1° de l'article 7.
« Il ne peut concerner les données mentionnées à l'article 8.
« Il satisfait aux règles définies à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant les garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. »

Exposé sommaire :

Les portails de télétransmission de déclarations sociales permettent aujourd'hui de recueillir une grande quantité d'informations mais le droit actuel ne permet pas aux responsables de ses plateformes de retraiter celles-ci afin de produire des données statistiques fiables.

Le présent amendement vise à créer, pour les responsables des plateformes de télétransmission de déclarations sociales, une obligation de traitement statistiques de ces données dans l'intérêt public. Le caractère obligatoire de ce traitement est nécessaire pour permettre à ces responsables d'éviter de collecter le consentement individuel des personnes et de procéder à leur information systématique avant d'opérer le traitement, opération qui s'avère impossible à mettre en pratique et bloque aujourd'hui le traitement des données.

Le présent amendement s'inscrit dans le respect des dispositions de la RGPD et de loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Ainsi, le traitement des données ne peut concerner les données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. De plus, il impose explicitement le respect des garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques définies par le RGPD.

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