Publié le 24 septembre 2018 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 5° L'article L. 632‑17 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632‑7, et sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
Les dispositions de l'article L. 632‑17 du code monétaire et financier contribuent à accroître la transparence et la sécurité des opérations sur produits dérivés, qui est un des engagements majeurs pris par le G20 à la suite de la crise financière. Elles visent à permettre aux superviseurs de surveiller l'évolution du risque systémique sur les marchés financiers en leur donnant accès aux informations sur les transactions et les contreparties financières associées à ces dernières. Elles s'inscrivent dans le prolongement des réformes intervenues au sein de l'Union européenne, à travers l'adoption du règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (règlement EMIR) ou encore aux États-Unis, consécutivement à l'adoption du Dodd-Franck-Act en 2010.
Or, le secret professionnel auquel sont soumises les contreparties financières françaises peut, dans certains cas, constituer un obstacle à l'exercice des missions de surveillance des marchés d'autorités d'États qui ne sont pas membre de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ceci nuit à l'atteinte de l'objectif de transparence fixé par le G20. Il est ainsi proposé de lever le secret professionnel dans ces cas précis, dans les conditions et limites prévues par un accord de coopération selon le cas entre l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités homologues du pays tiers concernées.
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