Publié le 26 septembre 2018 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : « , à l'exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste. »
Cette disposition a pour objet de clarifier l'état du droit tel qu'il résulterait de la prise de participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations au capital de La Poste, pour ce qui concerne le cadre social.
L'article 34 de la loi du 28 mai 1996 habilite la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords collectifs avec « une ou plusieurs personnes morales liées à elle » au sens des dispositions du code du travail sur les comités de groupe. Ces accords peuvent prévoir la mise en place de délégués syndicaux communs, désignés par les organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, et la création d'un comité mixte d'information et de concertation où siègent les organisations représentatives au niveau du périmètre social du groupe Caisse des dépôts, tenant compte des résultats aux élections aux comités sociaux et économiques des filiales. Ce périmètre social est actuellement défini par un accord de 2001, modifié en 2014, et couvre essentiellement les filiales de premier et deuxième rangs de la Caisse des dépôts et consignations.
En raison des règles particulières qui régissent les institutions représentatives du personnel de La Poste, dépourvue de délégués syndicaux, de comité social et économique et de comité de groupe, et la représentativité syndicale, qui dépend de la détention de sièges dans les comités techniques et non des critères de représentativité fixés par le code du travail, ce dispositif apparaît inapplicable à La Poste, une fois la Caisse des dépôts devenue majoritaire à son capital. Par cohérence, les filiales de La Poste, actuellement représentées par sept administrateurs salariés au conseil d'administration de La Poste et par un comité de dialogue social stratégique groupe, n'auraient pas davantage vocation à l'appliquer. L'opération n'aurait donc, par elle-même, pas d'incidence sur le plan de l'organisation sociale des deux groupes publics.
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