Publié le 25 septembre 2018 par : Mme de Montchalin.
I. – À la première phrase dua du 3° du A du IV de l'article L. 221‑32‑5 du code monétaire et financier, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à lever l'un des principaux verrous du compte PME innovation.
Le compte PME innovation fonctionne sur le modèle du PEA : les titres cédés restent dans le compte sous forme de liquidités, en attendant une décision de réinvestissement.
Pour le compte PME innovation, le réinvestissement peut se faire :
– soit en titre de PME de moins de 7 ans (anciens critères de l'ISF-PME) ;
– soit dans la souscription de parts de fonds de capital-risque (FCPR, FPCI, sociétés de capital-risque ou société de libre partenariat).
Mais le dispositif prévoit que le fonds de capital-risque doit lui-même être investi à hauteur de 80 % dans des PME de moins de 7 ans (critères ISF-PME).
Ce ratio, s'il flèche le réinvestissement vers l'amorçage, est très difficile (voire impossible) à atteindre et empêche également les investisseurs de se tourner davantage vers le capital développement, qui moins puissant en France que chez nos principaux voisins.
Le présent amendement vise donc à abaisser l'obligation de réinvestissement dans des PME de moins de 7ans (via un fonds de capital-risque) de 80 % à 50 %.
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