Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Faure-Muntian, M. Bothorel, Mme Hennion, M. Person.
I. – Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 552‑8. – Postérieurement à l'émission de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions établies à l'article L. 552‑4.
« L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre réalisée présente les garanties mentionnées à l'article L. 552‑5 à la date d'émission des jetons.
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – L'article L. 552‑8 du code monétaire et financer n'est applicable qu'aux offres de jetons ayant été proposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Afin de permettre une diffusion la plus large possible du système de visa institué par le présent texte, cet amendement vise à permettre à un émetteur de jetons de demander l'obtention du visa alors même que les jetons ont déjà été émis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
Le droit au service étant subordonné au visa de l'Autorité des marchés financiers, l'objectif est de permettre aux jetons déjà émis aujourd'hui, avant la création du visa de l'Autorité des marchés financiers, de bénéficier du droit au service institué lors de l'étude du texte en commission.
Cette demande visa postérieure à l'émission de jetons étant soumise aux mêmes droits qu'une demande de visa antérieure à l'émission, elle est également soumise aux mêmes obligations procédurales (art. L. 552‑4) et aux mêmes garanties (art. L. 552‑5).
Pour prévenir tout abus d'une telle disposition, les garanties de l'article L. 552‑5 visant à veiller à ce que l'émetteur soit implanté sur le territoire français et à ce qu'il détienne les moyens permettant le suivi et la sauvegarde des actifs sont appréciées à la date de l'émission de jetons.
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