Publié le 28 septembre 2018 par : M. Lescure, M. Barrot.
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent toutefois être rémunérés sous la forme d'attribution de bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 225‑85, après la référence : « L. 225‑84 » sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d'attribution de bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts ».
II. – L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « exerce son activité », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, son mandat » et après les mots « de la période d'activité éventuellement effectuée », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;
2° Après le mot « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ;
3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».
Cet amendement vise à élargir la possibilité que détiennent certaines sociétés à attribuer à leurs salariés ou dirigeants des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Leurs administrateurs de conseil d'administration ou de surveillance seraient désormais également éligibles.
Il s'agit de répondre au même besoin qui avait conduit à la création des BSPCE : attirer dans des jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l'immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations sous forme de jetons suffisamment attractives.
Le champ des sociétés reste le même (sociétés de moins de 15 ans, parts de détention du capital par des personnes physiques, etc.) et les sociétés concernées sont celles qui disposent d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance ou, pour les SAS, un organe équivalent.
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