Publié le 28 septembre 2018 par : M. Barrot, M. Lescure.
Substituer à l'alinéa 12 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 131‑1‑2. –Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif ou d'actifs figurant sur la liste mentionnée au même article et qui respectent au moins l'une des modalités suivantes :
« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Ils ont obtenu un label créé par l'État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
« 3° Ils ont obtenu un label créé par l'État et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le présent article s'applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à au moins une unité de compte respectant la modalité mentionnée au 3° et à au moins une unité de compte respectant l'une ou l'autre des modalités mentionnées aux 1° et 2°. »
Amendement de précision juridique.
Pour que cette disposition adoptée en commission soit applicable, il convient de préciser la désignation juridique des fonds solidaires d'une part, et des fonds ayant obtenu un label lié à des critères d'investissement socialement responsable ou de financement de la transition énergétique et écologique d'autre part.
En outre, cette disposition serait applicable aux contrats ouverts à compter du 1er janvier 2020 afin de ne pas porter atteinte aux contrats en cours et de laisser aux fournisseurs et aux intermédiaires un délai suffisant pour mettre entre œuvre cette nouvelle obligation.
Enfin, a partir de 2022, les contrats devront présenter au moins deux UC, dont une relevant de l'investissement socialement responsable et une relevant de la finance verte ou solidaire.
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