Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2873 (Retiré)

Publié le 1er octobre 2018 par : Mme Dubost.

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Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 211‑8, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 211‑13, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » ;

3° L'article L. 211‑14 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » ;

- aux quatre dernières phrases, toutes les occurrences du mot : « résolution » sont remplacées, par le mot : « résiliation » ;

À la première phrase du II, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » et le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » ;

- au premier alinéa du 1° et au 2°, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation » ;

4° Le VI de l'article L. 211‑16 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » et le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation » ;

- au deuxième alinéa, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer une surtransposition opérée aux articles 2 et 3 de l'ordonnance n°2017‑1717 relative aux voyages à forfait. Il consiste à remplacer les termes « résoudre » et « résolution » par les mots « résilier » et « résiliation », en s'approchant au maximum de la rédaction de l'article 13 de la directive 2015/2302 sur les voyages à forfaits.

Dans le cas où les prestations ne correspondent pas à l'engagement initial, la directive prévoit que le voyageur pourra « résilier » le contrat de voyage. La transposition a aboutit à une ordonnance qui autorise le voyageur à « résoudre » le contrat de voyage à forfait.

Or, la différence est substantielle.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil qui définit les deux termes, la « résolution » a un effet rétroactif, ce qui n'est pas le cas de la « résiliation ». Concrètement, un contrat « résolu » (à la différence d'un contrat « résilié ») obligera l'organisateur du voyage à rembourser l'intégralité des paiements effectués par le voyageur au titre du contrat, y compris pour les prestations effectivement réalisées, ce que ne prévoit nullement la directive. Cette obligation s'appliquera uniquement aux voyagistes français, les autres pays ayant respecté l'obligation de transposition stricte de la directive qui est formulée à l'article 4.

En effet, la transposition en droit français n'est pas licite dans la mesure où elle est en contradiction avec l'article 4 de la directive qui dispose que« les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs. »

Il convient donc de corriger l'ordonnance sous peine de voir certaines de ses dispositions censurées par la justice.

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