Publié le 27 septembre 2018 par : Mme Mirallès, Mme Verdier-Jouclas.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 821‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf pour les affaires concernant le contentieux des honoraires, elle comprend au moins une des personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes prévues au 5° du I ».
En matière de sanctions, et plus particulièrement s'agissant des contentieux ne concernant pas les honoraires contestés par les clients, la présence a minima au sein de la commission restreinte d'un ancien commissaire aux comptes est indispensable.
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