Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Mirallès, Mme Verdier-Jouclas.
Le deuxième alinéa de l'article L. 821‑6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle procède au contrôle de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public. »
Cet amendement a pour objet de faire réaliser les contrôles d'activité des commissaires aux comptes, en dehors des missions auprès d'entités d'intérêt public, par principe par la compagnie nationale des commissaires aux comptes, plus à même et légitime à confronter les obligations leur imputant à la réalité concrète de l'exercice de la profession.
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