Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Dubost.
Rédiger ainsi l'alinéa 57 :
« Art. L. 225‑88‑2. –Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225‑86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. »
Amendement rédactionnel.
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